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AMIANTE
SOUS-SECTION 4
Arrêté du 12 février 2012
Article 1
Outre l'obligation générale de formation à la sécurité prévue à l'article L. 4141-2 du code du travail, l'employeur, pour affecter un travailleur à des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante ou à toute intervention susceptible de provoquer l'émission de fibres d'amiante qui porte notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, appareils ou installations, y compris les interventions sur terrains amiantifères, lui assure préalablement une formation adaptée à ses activités et aux procédés mis en œuvre, conformément aux articles R. 4141-13, R. 4412-87 et R. 4412-117.

NOTRE ORGANISME EST VALIDÉ QUALITÉ AMIANTE PAR CONSTRUCTYS
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